946.Une demande de permis de construction ou de lotissement ou de certificat d’autorisation assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doit respecter les objectifs prévus au présent chapitre et elle est évaluée en fonction des critères qui y sont élaborés.
Des plans peuvent être approuvés par le conseil même s’ils ne respectent pas tous les critères prescrits pourvu que les objectifs soient atteints.
946.Une demande de permis de construction ou de lotissement ou de certificat d’autorisation assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doit respecter les objectifs prévus au présent chapitre et elle est évaluée en fonction des critères qui y sont élaborés.
Des plans peuvent être approuvés par le conseil même s’ils ne respectent pas tous les critères prescrits pourvu que les objectifs soient atteints.